Le droit à un environnement sain : l’heure de la consécration en un droit subjectif international ?

dimanche 28 avril 2024 03:16:14

Dans le cadre du partenariat entre UNISINOS et l’Institut Catholique de Lille, Ioannis Panoussis, Doyen de la Faculté de droit et Vice-Recteur en charge du développement international de l’Université Catholique de Lille, a apporté son regard d’expert par le biais d’un article paru dans la Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)

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PT-BR

O objetivo principal deste artigo é perguntar si, apos a afirmação da Assembleia Geral das Nações Unidas em 28 de julho de 2022 em que foi estabelecido que ‘o acesso a um meio-ambiente limpo, saudável e durável faz parte dos direitos humanos’, esse direito é, de agora em diante, reconhecido como um direito material na ordem das normas jurídicas internacionais. Esse direito material supõe a identificação clara de um beneficiário para este direito, entendido como o individuo (pessoa física), e um destinatário e aferente da obrigação, neste caso o Estado. Dois fenômenos podem ser observados: de um lado, mesmo que alguns sistemas de proteção continuem a recusar o seu reconhecimento e fortalecimento, os órgãos de controle reconhecem, apesar de tudo, as claras obrigações positivas de cada Estado-membro. Do outro lado, alguns sistemas regionais, tal qual o sistema inter-americano, decidiram de ir além, estabelecendo um verdadeiro direito material, através da jurisprudência ou mesmo através dos instrumentos de proteção em questão.

FR

L’objectif principal de cet article est de se demander si, suite à l’affirmation de l’assemblée générale des Nations Unies le 28 juillet 2022 en vertu de laquelle «l’accès à un environnement propre, sain et durable fait partie des droits humains», ce droit est désormais reconnu comme un droit subjectif dans l’ordre juridique international. Cela supposerait d’identifier clairement un bénéficiaire de ce droit, à savoir l’individu, et un destinataire de l’obligation y afférente, en l’occurrence l’État.  Deux phénomènes  peuvent être observés: d’un côté, bien que certains systèmes de protection refusent toujours  de  reconnaitre  son  autonomisation,  leurs  organes  de  contrôle reconnaissent, malgré tout, des obligations positives claires à la charge des États  parties  ;  de  l’autre  côté,  certains  systèmes  régionaux,  tel  le  système interaméricain, ont décidé d’aller plus loin en consacrant un véritable droit subjectif, soit à travers la jurisprudence, soit directement dans l’instrument de protection concerné.


L’existence d’un droit à l’environnement sain en droit international des droits de l’Homme a fait l’objet, depuis une trentaine d’années, de nombreuses études.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Protocole San Salvador de la Convention intermédiaire relative aux droits de l’homme, sont les rares textes de protection des droits de l’Homme faisant mention de l’existence d’un tel droit, les autres ayant pris le parti d’éluder la question. 

Que faudrait-il pour que le droit à l’environnement sain soit érigé en droit subjectif international ? 

Aujourd’hui, il est important de souligner les efforts consentis par la communauté internationale en faveur d’une prise de conscience collective, la crise environnementale ayant atteint des proportions inquiétantes.

Deux organes majeurs, le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies et la Cour de Strasbourg, affirment le lien irréfutable existant entre préservation de l’environnement et réalisation des droits et libertés (droit à la vie, droit à la protection de la vie privée, etc.), malgré l’existence d’une légère divergence entre ces organes, la cour européenne jugée quelque peu prudente.

Indubitablement, le principe d’indivisibilité serait un outil mobilisable pour permettre de lier les préoccupations environnementales issues des droits de solidarité et les droits politiques et civils relevant de la compétence matérielle de ces organes.

Les méthodes utilisées dans le traitement des préoccupations environnementales par les organes concernés sont très souvent inspirées des techniques employées dans d’autres contentieux liés aux droits de l’homme. 

Dans la pratique, les deux organes reconnaissent rarement une violation en raison d’un acte réalisé par un État. Ces violations sont plus fréquemment reconnues à la suite de négligence ou passivité face à une situation préjudiciable dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance.

La Charte africaine et le Protocole de San Salvador consacrent, plusieurs années avant la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, le caractère essentiel que revêtait, déjà, la question du droit à l’environnement sain.

Aujourd’hui, nous ne pouvons que nous réjouir devant toutes les avancées jurisprudentielles venant conforter l’élan international autour de l’émergence d’obligations spécifiques en matière environnementale.

La consécration du droit à l’environnement sain comme droit subjectif serait-elle imminente ?